DISPOSITIONS PARTICULIERES
1.1. Dispositions particulières
Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
1.1.1. Parent isolé
Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre « T » correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre « T » figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant.
Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier être bénéficiaire de l’allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé.
1.1.2. Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait)
En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’absence d’une décision de justice, d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d’une pension alimentaire ou d’un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte.
En l’absence d’une telle décision, d’un tel acte ou d’un tel accord et dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire.
Lorsqu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné par les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume la charge principale de l’étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant.
Dans le cas de l’étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l’étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire.
En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
1.1.3. Remariage de l’un des parents de l’étudiant
Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.
À défaut, les dispositions du point 1.1.2 s’appliquent.
1.1.4 – Pacte civil de solidarité
Lorsque le pacte civil de solidarité (Pacs) concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.
Si l’un des deux membres du couple n’est pas un parent de l’étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon les cas, en fonction des dispositions du point 1.1.3 ci-dessus.
1.1.5. Union libre (concubinage)
Lorsque le concubinage ou l’union libre concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.
Si l’un des deux membres du couple n’est pas le parent de l’étudiant, les dispositions du point 1.1.2 s’appliquent.
1.1.6. Étudiant français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident à l’étranger
Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l’étranger. En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles.
L’étudiant européen dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son droit à bourse : soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année n-2, soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale portant sur les trois derniers mois de l’année n-2. Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le revenu brut global de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.
1.1.7. Étudiant de nationalité étrangère
Cet étudiant doit joindre à son dossier de demande de bourse une attestation sur l’honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au revenu brut global figurant sur l’avis fiscal établi en France.
À titre transitoire, les dispositions prévues au point 1.1.6 ci-dessus relatives à l’étudiant ressortissant d’un État membre de l’Union européenne dont les parents ne résident pas sur le territoire français s’appliquent aux ressortissants britanniques ayant bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux en 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni, ou poursuivies dans un pays membre du Conseil de l’Europe.
1.2. Dispositions dérogatoires
1.2.1. Relatives à la référence de l’année n-2
Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents.
Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).
Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies.
1.2.2. Relatives aux revenus
Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après :
– étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du Smic net permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2 à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale). Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
– étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit remplir les conditions prévues, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ;
– étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ;
– étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. L’étudiant étranger doit remplir les conditions prévues, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ;
– étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ;
– étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent.
L’étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d’une mesure financée par le conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l’État) ou de l’article L. 228-3 du même Code (placement judiciaire, retrait d’autorité parentale, tutelle départementale, délégation d’autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) n’est soumis à aucune condition de ressources. L’étudiant doit fournir un justificatif permettant d’établir qu’il bénéficie ou a bénéficié d’une telle mesure. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale).